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RUPTURE DU CONCUBINAGE ET ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

05/05/2014
Le concubin qui a contribué, de façon importante, aux travaux d'amélioration du bien immobilier de son ex-concubine a obtenu une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause.

 

 

Dans un arrêt du 23 janvier 2014, la 1ière Chambre civile de la Cour de Cassation vient de confirmer un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence du 5 juillet 2012 qui a condamné une concubine à verser à son ex-concubin une somme de 70.000 € au titre de la participation de ce dernier aux travaux d’amélioration de son bien immobilier.

Nous avions eu déjà l’occasion d’aborder cette question dans une précédente actualité (décembre 2013) mais dans le cas d’espèce qui avait été examiné alors (Cass. 1ière civ. 2 octobre 2013), la Cour de Cassation avait estimé, à l’inverse de ce qu’elle a jugé dans l’espèce étudiée aujourd’hui, que la participation de l’ex-concubin aux travaux de rénovation n’excédait pas, par son ampleur, sa contribution normale aux dépenses de la vie commune et trouvait sa contrepartie dans l’hébergement gratuit dont il avait bénéficié durant la vie commune.

En définitive, la véritable question à se poser est de rechercher si la contribution aux charges de la vie commune, qui prend la forme en l’espèce de la participation du concubin aux travaux dans le bien de sa concubine, a été « normale » ou si elle a été « excessive » ; dans la seconde hypothèse, l’excès est susceptible de générer alors une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause au profit de celui qui a contribué dans une large mesure.

Dans l’espèce qui nous occupe aujourd’hui, le concubin avait largement contribué financièrement à l’amélioration du bien immobilier de sa concubine, ces travaux ayant été à l’origine d’une importante plus-value.

La Cour de Cassation lui a alors accordé une indemnité sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause.

«  Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2012), que M . X… et Mme Y… ; ont vécu plusieurs années en concubinage dans un immeuble dont celle-ci est devenue nue-propriétaire suivant acte du 13 juin 2001 ; qu’après leur rupture, Mme Y… a sollicité l’expulsion de M .X… ainsi que sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation depuis le 1er mai 1997 ; que M .X a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une certaine somme au titre de sa participation à l’amélioration du bien immobilier de sa concubine ;

Attendu que Mme Y… a fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une somme de 70.000 € à M.X… sur le fondement de l’enrichissement sans cause alors, selon le moyen :

  • que le concubin qui, dans le cadre de relations stables avec sa concubine, finance des travaux en vue de l’aménagement d’un logement qu’il occupe à titre gratuit, n’est pas recevable à invoquer le fondement de l’enrichissement sans cause pour prétendre obtenir le remboursement du montant de ces travaux auprès de sa concubine ; que dans cette hypothèse, en effet, la participation du concubin trouve sa cause, soit dans le recherche d’un intérêt personnel, soit dans une intention libérale, ces deux circonstances faisant obstacle à ce que soit invoqué un enrichissement sans cause ; qu’en condamnant Mme Y…à payer à M. X… la somme de 70.000 euros sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause, tout en relevant, par motifs propres et adoptés, que M.X… avait occupé le logement de sa concubine à titre gratuit pendant de nombreuses années dans le cadre d’une relation stable dont était issu un enfant, et que l’intéressé avait « tiré des avantages matériels de sa domiciliation dans la maison » ce dont il résultait que l’initiative prise par M. X… de réaliser des travaux dans le logement de la famille avait une cause, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1371 du Code Civil ;

    Mais attendu qu’après avoir relevé l’ampleur des travaux réalisés par M.X… dans l’immeuble appartenant à Mme Y…, à l’origine d’une plus value importante de ce bien, la cour d’appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a souverainement estimé que ces travaux qui excédaient sa nécessaire participation aux charges de la vie commune, ne pouvaient être considérés comme une contrepartie de l’amélioration du cadre de vie et de l’hébergement gratuit dont M.X…avait profité pendant la période de concubinage ; que la cour d’appel, qui en a déduit que l’enrichissement de Mme Y… et l’appauvrissement de M.X… étaient dépourvus de cause, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE LE POURVOI …

    (Cass.1ère civ. 23 janvier 2014,n°12-27.180 ; JurisData n°2014-001142)