Les critères d'attribution de la prestation compensatoire
Dans un arrêt du 28 février 2018, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation vient rappeler les règles applicables en matière de refus d’accorder le bénéfice d’une prestation compensatoire lorsque le divorce est prononcé aux torts partagés.
La 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation réaffirme que seuls les critères de l’article 271 du Code civil pouvaient fonder le refus d’accorder une prestation compensatoire au cas d’espèce, et casse l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de NIMES le 16 novembre 2016.
L’article 270 du Code civil précise que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande,
- soit en considération des critères prévus à l’article 271,
- soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Il s’agit là de deux situations bien différentes.
Pour rejeter la demande de prestation compensatoire, la Cour d’Appel de NIMES avait retenu la déloyauté de Madame X qui, en imitant la signature de son époux, avait multiplié les contrats de prêts, utilisé une carte de crédit et ainsi largement obéré la situation financière de ce dernier.
Elle estimait que l’équité commandait de refuser d’octroyer la prestation compensatoire sollicitée.
Jusque là, sa décision paraissait justifiée.
Cependant, elle a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, et n’a pas pris en considération les critères prévus à l’article 271 du Code civil pour débouter Madame X de sa demande de prestation.
Elle a ainsi manifestement violé les dispositions de l’article 270 du Code civil et ne pouvait qu’être censurée.
La Cour de Cassation vient préciser qu’ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux, la Cour d’Appel ne pouvait justifier sa décision de rejeter la demande de Mme X en paiement d’une prestation compensatoire que par des motifs d’équité en considération des critères prévus à l’article 271 du Code civil.
Ces critères sont, rappelons-le :
- la durée du mariage,
- l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
C’est à juste titre que l’arrêt est cassé et annulé en ce qu’il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Madame X.
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