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DOMMAGES INTERETS DANS LE DIVORCE ET MODALITES DE PAIEMENT DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

27/06/2017

Dans un arrêt du 7 décembre 2016, la Cour de Cassation vient sanctionner une Cour d’Appel pour avoir refusé, dans le cadre d’une procédure de divorce, d’octroyer des dommages et intérêts à une épouse sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil pour préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal.

 

Elle vient par ailleurs rappeler les modalités impératives de versement d’une prestation compensatoire.

 

En ce qui concerne le premier moyen de cassation :

 

Madame Y… sollicitait l’indemnisation du préjudice causé par le comportement manipulateur de son époux, qui l’avait coupée de sa famille, de ses proches, et n’avait pas hésité à la dénigrer.

 

La Cour d’Appel avait rejeté cette demande en considérant que le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs du mari pour des faits de violence pour lesquels il avait été condamné pénalement et Madame Y… indemnisée, et que seules les fautes retenues par le premier juge et non contestées en appel pouvaient donner lieu à réparation sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.

 

Elle refusait ainsi d’examiner d’autres fautes que celles relevées par le premier juge pour prononcer le divorce.

 

C’est à juste titre qu’elle s’est vue sanctionnée par la Cour de Cassation en ces termes :

 

« Attendu que pour rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame Y…, formée en application de l’article 1382 (devenue 1240) du Code Civil, l’arrêt énonce que seules les fautes retenues par le premier juge et non contestées devant la Cour d’Appel peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de ce texte.

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’épouse qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, peut en demander la réparation à son conjoint dans les conditions de droit commun, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ».

 

Dès lors que le divorce n’est pas à l’origine du préjudice, la demande de réparation doit être examinée et donner lieu à dommages et intérêts, à charge pour le demandeur d’apporter bien entendu la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice subi et la réparation demandée.

 

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné M. X… à payer à Madame Y… une prestation compensatoire de 82.500 € et dit qu’elle serait payée lors des opérations de partage de la communauté, dans un délai limité à 6 mois à compter du prononcé de l’arrêt, retenant que cette modalité est conforme à l’intérêt des parties.

 

Là encore, la Cour de Cassation a sanctionné la Cour d’Appel pour violation de l’article 275 du Code Civil, en rappelant que le juge ne peut fixer la prestation compensatoire sous la forme d’un capital payable à la liquidation de la communauté, et que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l’article 274 du Code Civil, le juge en fixe les modalités de paiement dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques.

 

Cass. Civ. 1ère, 7 décembre 2016, n° 15-27900 ; jurisData n° 2006-026038