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INDEMNITE D'OCCUPATION ET JOUISSANCE PARTIELLE DU BIEN IMMOBILIER

03/12/2018

Aux termes de l’article 815-9 du Code civil :

  « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision…

L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »

 En application de cet article, et notamment de l’alinéa 2, la Cour de Cassation s’est vue maintes fois contrainte de rappeler que :

 dès lors qu’un indivisaire se voit attribuer la jouissance d’un bien indivis, il est tenu d’indemniser ses co-indivisaires,
l’occupation effective du bien n’a pas d’incidence sur ce principe, dès lors que les co-indivisaires sont privés non seulement de leur droit d’occuper le bien, mais d’en percevoir les fruits et revenus,
les coindivisaires doivent à juste titre être indemnisés, sans décote possible.
 

Dans un arrêt du 12 juin 2018, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur le cas d’une indivision post communautaire, situation relativement fréquente lorsqu’un époux s’est vu attribuer l’immeuble constituant le domicile conjugal, et lorsque les opérations de liquidation partage des intérêts pécuniaires des époux s’éternisent faute d’accord.

 Là encore, elle est venue réaffirmer qu’une indemnité d’occupation reste due, même en l’absence d’occupation effective de l’intégralité du logement.

 Madame Y. estimait que l’indemnité d’occupation qui lui était réclamée par son ex époux pour l’occupation privative de l’immeuble ayant constitué l’ancien domicile conjugal, estimée par expert, devait être réduite de moitié, au motif qu’elle ne pouvait occuper l’ensemble de l’immeuble et en assurer la sécurité.

 La Cour d’Appel avait retenue l’argumentation de Madame Y., en opérant notamment un abattement de 50 % sur la valeur locative du bien, arguant de l’impossibilité pour cette dernière de jouir de l’intégralité du bien compte tenu de sa superficie.

 La Cour de Cassation a jugé cette motivation retenue par la Cour d’Appel inopportune dans la mesure où :

 - la jouissance du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal avait été attribuée à Madame Y. à sa demande par l’ordonnance de non conciliation ;
- Madame Y.  en avait eu la jouissance intégrale et non partielle ; que rien ne l’empêchait d’en céder l’occupation d’une partie, qui pouvait constituer un logement séparé, à un tiers, ce qu’elle avait d’ailleurs fait momentanément en y laissant séjourner des amis moyennant contrepartie financière.
 

La Cour d’Appel s’est donc vue censurée au visa des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, au motif principal que la jouissance privative du bien par Madame Y. excluait toute occupation par Monsieur X., peu important que Madame Y. ne jouisse du bien qu’en partie.

 

Cass. 1ère Civ., 12 juin 2018