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RUPTURE DU CONCUBINAGE: LE SORT DES DEPENSES ENGAGEES PAR LE CONCUBIN NON PROPRIETAIRE SUR L'IMMEUBLE DE SON CONJOINT

21/11/2013

 

La Cour de Cassation constituée en sa première chambre a rendu le 2 octobre 2013 un arrêt rappelant le sort des sommes engagées par le concubin non propriétaire dans l’immeuble de son conjoint en cas de rupture du concubinage.

Dans le cas d’espèce, après une rupture de concubinage, la concubine assigne son ex-concubin sur le fondement de l’enrichissement sans cause considérant que les sommes engagées par elle, notamment pour la réalisation des travaux dans l’immeuble de celui-ci, doivent lui être remboursées.

Les juges du fond considèrent qu’au vu des circonstances, les dépenses qui ont été engagées par la concubine dans l’immeuble de son ex-concubin n’étaient pas improportionnelles aux dépenses de la vie commune et pouvaient être considérées comme une contrepartie de l’hébergement gratuit dont elle avait bénéficié durant la vie commune.

Les Juges du fond la déboutent également de sa demande de remboursement des sommes engagées par elle pour l’achat d’un véhicule estimant qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un tel financement ni la preuve de l’utilisation exclusive du bien par son ex concubin.

L’ex-concubine saisit la Cour de Cassation qui rejette le pourvoi aux motifs que les sommes engagées au titre des travaux de rénovation n’excédaient pas, par leur ampleur, sa contribution normale aux dépenses de la vie commune du couple ettrouvait sa contrepartie dans l'hébergement gratuit dont elle avait bénéficié pendant la vie commune.

Il semble ressortir de cet arrêt que le sort des dépense engagées par l’un des concubins en cas de rupture de concubinage se détermine au cas par cas, selon les circonstances de l’espèce mais en tenant compte tout de même de certaines notions essentielles telles que la proportionnalité et l’existence d’une éventuelle contrepartie en cas notamment d’hébergement à titre gratuit.

« 3°/ …la vie commune inhérente au concubinage n'est pas une cause légitime de l'appauvrissement d'un concubin ; que la participation d'une concubine à la réalisation de travaux de rénovation sur la maison de son concubin justifie qu'il soit fait droit à son action de in rem verso dès lors que ces travaux excèdent, par leur ampleur, une participation normale aux dépenses de la vie courante ; que Mme X... faisait valoir qu'outre sa participation financière au remboursement des prêts souscrits conjointement avec M. Y... à hauteur de la somme de 30 382, 85, elle avait participé personnellement à la réalisation des travaux de réfection de la maison de M. Y... pendant les sept années d'occupation de la maison et qu'elle évaluait la dépense évitée par son ex-concubin à un montant de 32 144, 64 au titre du travail personnel par elle fourni ; qu'en se bornant à retenir que les sommes engagées par Mme X... n'excédaient pas, par leur ampleur, sa participation normale aux dépenses de la vie commune du couple, sans tenir compte, à cet égard, de l'investissement personnel de Mme X... dans la réalisation effective des travaux de rénovation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;

4°/) qu'en se bornant à retenir, après avoir relevé qu'elle avait vécu dans les lieux pendant sept années, que les sommes engagées par Mme X... pour les travaux réalisés dans la maison de M. Y... devaient être considérées comme la contrepartie des avantages dont elle avait profité pendant la période de concubinage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'hébergement de la concubine ne constituait pas déjà la contrepartie de sa contribution aux charges de la vie commune, excluant qu'elle ait bénéficié d'un hébergement gratuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil

[..]

Mais attendu qu'après avoir constaté que la preuve du financement d'un véhicule Jeep par Mme X... n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches invoquées, a estimé, par motifs propres et adoptés, que sa participation personnelle et financière aux travaux de rénovation n'excédait pas, par son ampleur, sa contribution normale aux dépenses de la vie courante et trouvait sa contrepartie dans l'hébergement gratuit dont elle avait bénéficié pendant la vie commune ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; ».

(Cour de Cassation, 1ière civile, 2 octobre 2013 n°12-22.129)