Vous êtes ici : Accueil > Actualités > PRESTATION COMPENSATOIRE ET CHOIX PROFESSIONNEL D'UN EPOUX FAIT D'UN COMMUN ACCORD

PRESTATION COMPENSATOIRE ET CHOIX PROFESSIONNEL D'UN EPOUX FAIT D'UN COMMUN ACCORD

12/01/2015

L’article 271 du Code Civil pose que la prestation compensatoire est fixée en considération notamment des conséquences des choix professionnels fait par l’un des deux époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.

La Cour d’Appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 juin 2013, a réduit le montant de la prestation compensatoire allouée par le premier Juge à l’épouse, en prenant en compte le fait que la décision prise par celle-ci, qui a suivi son époux dans le cadre de ses différentes affectations professionnelles au détriment de sa propre carrière, a été prise dans l’intérêt du ménage et d’un commun accord avec son époux.

La 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation a sanctionné cette décision pour défaut de base légale, en jugeant inopérant le motif retenu par la Cour d’appel.

Selon elle, le Juge doit prendre en considération, pour fixer la prestation compensatoire, les choix professionnels faits par l’un des deux époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, quand bien même ces choix auraient été pris dans l’intérêt du ménage et d’un commun accord entre eux.

Le cas d’espèce était le suivant :

Les époux étaient militaires dans l’armée de l’air et ont rejoint l’aviation civile.

L’épouse disposait de revenus inférieurs de moitié de ceux de son époux car elle n’avait pas perçu sa retraite militaire compte tenu qu’il lui manquait quelques mois de cotisations du fait qu’elle avait cessé de cotiser durant les mois où elle avait suivi son époux lors de son affectation à l’étranger.

Le Juge aux Affaires Familiales lui a alloué une prestation compensatoire de 96.000 € et la Cour d’Appel a réduit ce montant à la somme de 50.000 € considérant que si l’épouse avait sacrifié sa carrière pour suivre son époux, il convenait de considérer que cette décision avait été prise dans l’intérêt du ménage et d’un commun accord avec son époux.

Cette décision est cassée au visa de l’article 271 du Code Civil.

«  Attendu que, pour limiter le montant de cette prestation à 50.000 €, l’arrêt retient notamment que, si Mme X fait valoir qu’elle a sacrifié sa carrière pour suivre son mari dans ses affectations, il convient de considérer qu’il s’agit de décisions prises dans l’intérêt du ménage et d’un commun accord ;

Qu’en statuant ainsi, par un motif inopérant, la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs : casse et annule dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la Cour d’Appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Toulouse (…).

(Cass, 1ère civ, 8 octobre 2014, n°13-23.044)