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Les travaux sur le bien propre du conjoint

12/08/2013

Les travaux accomplis par un époux sur le bien propre de son conjoint ne génère pas droit à récompense au profit de la communauté

La première Chambre civile de la Cour de Cassation a jugé, dans un arrêt du 29 mai 2013, que la force de travail investie par un époux sur le bien propre de son épouse ne donnait pas lieu à récompense au profit de la communauté.

La Cour de Cassation confirme la solution de principe maintes fois affirmée.

Dans le cas d’espèce qu’elle a été amenée à examiner, l’épouse, commune en biens, était propriétaire d’un terrain en propre sur lequel une construction a été édifiée, grâce notamment aux travaux réalisés par l’époux lui-même.

L’époux espérait pouvoir bénéficier d’une compensation pour son travail.

Or, l’article 1401 du Code Civil pose le principe que l’industrie personnelle d’un époux tombe en communauté.

Sur le plan des récompenses, ce même époux se heurte non seulement à la loi mais à la jurisprudence.

Les premiers Juges ont correctement énoncé que les fruits du travail de l’époux tombaient en communauté. Mais c’est ensuite en incluant ceux-ci dans le coût global des travaux pour déterminer le profit subsistant qu’ils se sont fourvoyés car ils ont généré une récompense résultant à la fois du coût des matériaux et de la main d’œuvre.

C’est alors que l’arrêt a été sanctionné par la première Chambre de la Cour de Cassation qui reprend son attendu de principe :

 « Attendu qu’un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu’il s’ensuit que la plus-value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté »

Cette solution, plusieurs fois réaffirmée par la haute Juridiction, doit être considérée comme acquise, du moins pour le moment…

Reste alors à calculer la récompense qui ne peut donc résulter que des seuls deniers investis dans le coût des matériaux qui ont été nécessaires aux travaux effectués par le conjoint.

Mais la chose n’est pas pour autant aisée….

Le profit subsistant ne peut être évalué par la seule soustraction de la valeur du bien incluant l’amélioration au jour de la liquidation et la valeur du bien sans prendre en compte les travaux puisqu’il est nécessaire de déterminer dans quelle proportion le financement des travaux a contribué à la plus value.

Il est envisageable de recourir aux devis pour savoir quelle est la part correspondant au coût des matériaux et celle correspondant aux travaux stricto sensu.

Ainsi l’époux marié sous le régime légal voit son industrie personnelle rangée dans la catégorie « acquêts » de la communauté sans pouvoir tirer profit personnel de son investissement, à l’inverse des époux mariés sous le régime séparatiste ou même des concubins lesquels disposent, quant à eux, de l’action de in rem verso (enrichissement sans cause).

 « Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X. et M. Y. se sont mariés le 26 janvier 1982 sans contrat de mariage préalable puis ont adopté le régime de séparation de biens, avec homologation par jugement du 2 juin 1992 ; qu’après le prononcé de leur divorce le 2 avril 1996, des difficultés sont nées pour la liquidation et le parta ge de la communauté ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche qui est recevable :

Vu l’article 1437 du Code civil, ensemble l’article 1469 alinéa 1 du même code ;

 Cass. 1ière civ. 29 mai 2013, n°11-25.444, FS-P+B : Jurisdata n°2013-010709

Attendu, selon le premier de ces textes, qu’un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il est pris une somme sur celle-ci ou, plus généralement, lorsque l’époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ; qu’il s’ensuit que la plus value procurée par l’activité d’un époux ayant réalisé des travaux sur un bien appartenant en propre à son conjoint ne donne pas lieu à récompense au profit de la communauté ;

Attendu que pour fixer la récompense due à la communauté par Mme X au titre de l’édification, pendant la durée du régime, d’un immeuble sur un terrain lui appartenant en propre, l’arrêt retient, pour déterminer le profit subsistant, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du coût des travaux de main d’œuvre fournis par M. Y. chiffrés à hauteur de 14.269.22 € à raison de 312 heures de travail, ni du coût des travaux de « filerie » d’électricité chiffrés à hauteur de 7.927.34 €, dans la mesure où les fruits du travail de l’un des époux pendant la communauté tombent en communauté, et où ces montants sont déjà compris dans le coût des travaux réalisés au moment de la dissolution de la communauté, à savoir 163.823.27 € réévalués par l’expert à 230.000 €.

 Qu’en statuant ainsi, alors que l’activité déployée par le mari ne pouvait ouvrir droit à récompense au profit de la communauté, de sorte que le profit subsistant devait être déterminé d’après la seule proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la construction de l’immeuble, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Par ces motifs (…) : casse et annule (…). »