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LE CHOIX DE LA PROCEDURE DE DIVORCE DOIT ËTRE PARTICULIEREMENT SCRUPULEUX

27/05/2013

La partie qui fait le choix d’engager une procédure de divorce pour faute doit s’assurer, au regard des motifs communément reconnus par les Juges comme étant constitutifs de fautes au regard des obligations du mariage, que les fautes qu’elle invoque à l’appui de sa demande en divorce, sont parfaitement établies…. A défaut de quoi le divorce n’est nullement prononcé…

 La Cour d’Appel de MONTPELLIER a, dans un arrêt rendu en date du 9 avril 2013, débouté les époux de leurs demandes croisées de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’autre, dés lors qu’elle a considéré que les fautes n’étaient pas établies de part ni d’autre.

 D’où l’importance de bien choisir la procédure de divorce qui aboutira …. au divorce, à défaut de quoi, celui-ci ne sera pas prononcé…

 « Attendu que les parties ont fait le choix de se battre devant la Cour pour obtenir le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’un ou l’autre plutôt que de présenter une nouvelle requête en divorce pour altération définitive du lien conjugal qui aurait, à coup sûr, abouti au prononcé de leur divorce, le délai de deux ans de cessation de la communauté de vie prévu par l’article 238 du Code Civil étant écoulé lorsque le Jugement dont appel a été rendu ;

Attendu que, lors de leurs plaidoiries, les avocats des parties ont indiqué que leurs clients n’avaient qu’une envie ; que leur divorce soit prononcé, ce dont la Cour ne doute pas ;

Que, pour autant, la Cour ne saurait, pour complaire aux parties de leur volonté de divorcer, déjuger le Juge aux Affaires Familiales en prononçant un divorce pour des fautes qui ne seraient pas établies et ce d’autant que cela aurait eu pour effet de rendre, dans une décision judiciaire dont l’exploitation future ne garantit pas une parfaite confidentialité, définitivement avérés des griefs de nature à porter atteinte à l’honneur et la considération de l’une et l’autre tes que, à titre d’exemple, s’agissant de l’un de ceux faits à Mme X…, des accusations de racisme à l’encontre de son époux et de ses enfants et de l’un de ceux faits à M. Y…. d’avoir comportement habituellement rétrograde et humiliant à l’égard de son épouse ;

Attendu que les parties n’apportent devant la Cour aucun élément nouveau qui serait de nature à l’amener à avoir une analyse différente de celle pertinente du Juge aux Affaires Familiales des éléments qui lui ont été soumis, au terme de laquelle celui-ci a, à bon droit, considéré que ni M. Y…. ni Mme X… n’établissait l’existence de violations graves ou renouvelées aux obligations du mariage justifiant le prononcé du divorce aux torts de l’un ou de l’autre ;

Que tous les griefs supplémentaires formulés devant la Cour souffrent de la même insuffisance en matière de preuve que ceux formulés en 1ère instance et repris en cause d’appel.

 Que, pour tenter d’établir le bien-fondé des griefs réciproques qu’elles se font, sans qu’il soit utile de les examiner successivement, les parties, comme elles l’ont déjà fait devant le 1er Juge, procèdent par voie d’affirmations non accompagnées d’éléments probants et produisent des attestations qui se contredisent les unes les autres sans qu’il soit possible d’accorder plus de crédit aux unes qu’aux autres…. »

….

Qu’en cet état, le Jugement dont appel sera confirmé, par adoption de motifs, en ce qu’il a, par une appréciation des éléments qui lui ont été soumis que la Cour approuve, débouté les parties de leurs demandes croisées de divorce pour faute aux torts exclusifs de l’autre… »

 (CA Montpellier, 9 avril 2013 n°12/04701)