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LA PRESTATION COMPENSATOIRE: RAPPEL DES CRITERES POSES PAR L'ARTICLE 271 DU CODE CIVIL

08/04/2015

L’article 271 du Code Civil énonce un certain nombre de critères nécessaires pour bénéficier d’une prestation compensatoire.

La disparité dans les conditions de vie respectives des époux est appréciée par les Juges en considération de ces critères.

-       La durée du mariage est le premier critère énoncé par le législateur.

Ce critère revêt une grande importance pour les Juges ; dans l’hypothèse où la disparité est avérée, le montant de la prestation compensatoire sera d’autant plus élevée que le mariage aura duré.

Il y a lieu cependant de noter qu’au-delà de la durée du mariage, c’est surtout la vie commune qui est prise en compte car dans certaines situations, les époux peuvent avoir été longtemps mariés sans pour autant avoir vécu ensemble durant toutes leurs années de mariage ; dans cette hypothèse, les juges ne retiennent que la période de vie commune.

-       Le second critère posé est l’âge et l’état de santé des époux

Plus le conjoint susceptible de bénéficier d’une prestation compensatoire est jeune, moins il est susceptible de bénéficier d’une prestation compensatoire.

De la même manière, un époux malade aura plus de chance d’obtenir une prestation compensatoire qu’un conjoint en bonne santé.

-       Le troisième critère est la qualification et la situation professionnelle des époux

Les Juges ne vont pas seulement apprécier la situation actuelle des époux au niveau professionnel ; il va analyser aussi leur capacité d’évolution et les perspectives d’avenir qui s’offrent à chacun d’eux en considération de leur qualification.

-       Le quatrième critère tient aux choix professionnels faits par chaque époux durant la vie commune au regard de l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne

Les juges considèrent que l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respective des époux est caractérisée lorsque un époux a consacré du temps à l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint et ce au détriment de sa propre carrière.

Encore faut- il que ce choix opéré soit un choix commun du couple et non un choix personnel du conjoint, un choix de pur confort, non concerté, l’effort consenti ne l’ayant pas été pour le bien être de la famille.

-       Le cinquième et le sixième critère tiennent au patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial et à leurs droits existants ou prévisibles

Le Juge se devra, pour apprécier ce critère, de disposer des ressources et des charges de chacun des époux mais également de connaître les composantes du patrimoine détenu par chacun d’eux.

Il se devra d’estimer les droits dans un avenir prévisible, à savoir une éventuelle baisse des revenus ou la perspective d’un départ à la retraite ; dans ces circonstances, la prestation compensatoire pourra ne pas être octroyée ou voir son montant réduit.

-       Le septième et dernier critère tient à la situation de chaque époux au regard de ses droits à retraite

Le juge va apprécier les droits à retraite de chaque époux, en considération de sa situation professionnelle, de sa qualification et de son temps de travail.

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L’ensemble de ces critères sont analysés objectivement par les Juges.

Cependant, ces derniers disposent d’une marge de manœuvre qui va leur permettre, même lorsque la disparité existe, en considération des critères exposés ci-dessus, de ne pas octroyer de prestation compensatoire à l’époux qui serait susceptible d’en bénéficier lorsque le divorce a été prononcé à ses torts exclusifs et que son comportement a été particulièrement indigne et fautif (article 270 du Code Civil Al.3).