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INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL ET CALCUL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE

04/06/2014

 

Dans un arrêt du 18 décembre 2013 la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation vient d’apporter des précisions quant à l’art 272 alinéa 2 du Code civil disposant que « Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap. ».

Cet arrêt du 18 décembre 2013 établit que lors d’un divorce, ne seront pas prises en compte, pour la fixation de la prestation compensatoire, les indemnités destinées à compenser un handicap, perçues par l’un ou l’autre des époux.

En l’espèce le juge aux affaires familiales en prononçant le divorce entre Mme X… et Mr Y… a condamné l’époux au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 34 992€, en incluant dans les ressources de l’épouse les sommes perçus au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel.

Mme X… conteste cette décision , faisant grief à l’arrêt d’avoir pris en compte dans ses ressources cette indemnité et saisit la Cour de Cassation.

Pour ce faire, elle se fonde sur l’art 272 alinéa 2 du code civil qui dispose qu’une indemnisation ne peut être prise en compte que dans la mesure où elle n’a pas pour objet de compenser un handicap.

La difficulté de la question réside donc dans la détermination des sommes versées à ce titre.

En l’espèce la Cour de Cassation se trouvait face à une situation plus complexe puisque les indemnisations perçues par Mme X…  étaient mixtes, englobant ainsi le remboursement des frais médicaux et le préjudice fonctionnel.

En réponse à cette problématique la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation dispose « l’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l’art 272, alinéa 2, du Code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit qu’elle a compensé un handicap ; que, Mme X... n’ayant pas offert de prouver que l’indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le handicap résultant de l’accident dont elle avait été victime, c’est à bon droit que la cour d’appel l’a prise en considération au titre de ses ressources ; qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l’art 4 du Code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant de la prestation compensatoire l’arrêt retient que « les époux ne font pas d’observation sur leur état de santé » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que Mme X… faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, qu’elle gardait « des séquelles importantes de son accident, qui ne disparaîtraient pas avec l’âge, bien au contraire », la cour d’appel a, en dénaturant les termes claires et précis de ces conclusions, violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation à intervenir entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l’arrêt ayant autorisé M.Y… à s’acquitter du capital alloué au titre de la prestation compensatoire par vingt-trois mensualités de 400€ et une vingt-quatrième réglant le solde ;

Par ces motifs : casse et annule ( …). »

(Cour de Cassation, 1er civile, 18 décembre 2013, n°12-29.127)