DATE D'APPRECIATION DE LA DISPARITE DANS LES CONDITIONS DE VIE OUVRANT DROIT A PRESTATION COMPENSATOIRE
Les Juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux et le droit à prestation compensatoire qui en découle.
Cependant, ce pouvoir reste strictement encadré et placé sous le contrôle étroit de la Cour de Cassation.
Celle-ci va contrôler si le Juge du fond s’est placé à la bonne date pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives, à savoir celle du prononcé du divorce.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2013, a jugé que la Cour d’Appel avait violé les articles 270 et 271 du Code Civil, en déduisant du manque d’éléments fournis par le mari, que la disparité dans les conditions de vie respectives n’était pas établie, alors qu’il lui incombait de se prononcer sur la situation professionnelle du conjoint à la date à laquelle elle statuait.
« Attendu que, par Jugement du 19 octobre 2009, le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce de M.X et de Mme Y et a alloué à celle-ci une prestation compensatoire d’un montant de 38.400 €;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme Y, l’arrêt attaqué, après avoir énoncé que sa situation n’avait pas évoluée depuis la décision des premiers juges, qu’elle recherchait un emploi et avait perçu un revenu mensuel de 570 € en 2009 et que M. X, qui percevait en juin 2008, en qualité de gérant de société, des revenus mensuels de 2.200 €, ne produisait aucune pièce sur ses conditions de vie ni sur sa situation professionnelle depuis fin août 2010, date de la fin d’un contrat à durée déterminée, en a déduit qu’en l’état de ce manque d’éléments, la disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’était pas établie;
Qu’en se déterminant ainsi quand il lui incombait de se prononcer sur la situation professionnelle de M.X à la date à laquelle elle statuait, la cour d’Appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés;
Par ces motifs : Casse et annule (…) » .
(Cass. 1ière civ. , 30 janvier 2013, Pourvoi n°12-12.654)
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