Vous êtes ici : Accueil > Actualités > ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE DES SOMMES VERSEES AU TITRE DE LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES SOMMES VERSEES AU TITRE DU DROIT A COMPENSATION D'UN HANDICAP

ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE LA PRESTATION COMPENSATOIRE DES SOMMES VERSEES AU TITRE DE LA REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES SOMMES VERSEES AU TITRE DU DROIT A COMPENSATION D'UN HANDICAP

23/06/2015

La Cour de Cassation vient de rendre récemment deux décisions (28 janvier 2015 et 11 février 2015) annulant deux arrêts de Cours d’Appel ayant appliqué les dispositions de l’article 272 alinéa 2 du Code Civil, lesquelles ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil Constitutionnel dans une décision du 2 juin 2014.

L’article 272 alinéa 2 du Code Civil posait : « Dans la détermination des besoins et de ressources (des époux) le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap….. »

Le Conseil constitutionnel a considéré qu’exclure, pour le calcul de la prestation compensatoire, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et du droit à compensation d’un handicap  instituait « entre les époux des différences de traitement qui ne sont pas en rapport avec l’objet de la prestation compensatoire qui est de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ».

Il a considéré que cette interdiction méconnaissait « l’égalité devant la loi » et que dès lors, ces dispositions devaient être déclarées contraires à la Constitution. (Cons.const.2 juin 2014 n°2014-398 QPC).

Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel a précisé que l’abrogation de ces dispositions prendrait effet à compter de la publication de la décision et serait applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

Par voie de conséquence, sur le fondement de cette décision rendue par le Conseil Constitutionnel, la Cour de Cassation, dans deux arrêts du 11 février 2015et du 28 janvier 2015 a annulé deux arrêts de Cour d’appel dès lors que ces derniers avaient fait application de ces dispositions, désormais contraires à la Constitution.

«  Attendu que, par la décision susvisée, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’alinéa 2 de l’article 272 du Code Civil aux termes duquel dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap ; qu’il a précisé que l’abrogation de cette disposition prendrait effet à compter de la publication de la décision et serait applicable à toutes les affaires non jugées à cette date ; que celle-ci prive de tout fondement juridique le chef ayant statué sur la prestation compensatoire ;

Par ces motifs : (…) annule mais seulement en son chef ayant rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme X. (…).

(Cass.1ière civ.11 février 2015 n°14-11-547)

«  Attendu que, par la décision susvisée, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’alinéa 2 de l’article 272 du Code Civil aux termes duquel dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap ; qu’il a précisé que l’abrogation de cette disposition prendrait effet à compter de la publication de la décision et serait applicable à toutes les affaires non jugées à cette date ; que celle-ci prive de tout fondement juridique le chef ayant statué sur la prestation compensatoire ;

Par ces motifs : (…) annule mais seulement en son chef ayant condamné M.X à payer une prestation compensatoire (…).

(Cass.1ière civ.28 janvier 2015 n°13-27-637)