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PAS DE FAUTE DU PERE EN CAS D'IGNORANCE DE LA GROSSESSE DE LA MERE

22/12/2016

 

 

La jurisprudence a déjà eu l’occasion de rappeler que celui qui s’est abstenu, alors qu’il ne pouvait ignorer sa paternité, de verser à la mère la moindre participation aux besoins de l’enfant, s’est soustrait à ses obligations et doit réparation du préjudice causé par cet agissement fautif (cf. notamment C.A. PARIS, 12 mai 1977).

 

Dans un arrêt du 26 janvier 2016, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE vient préciser, en revanche, qu’aucune faute ne saurait être reprochée à l’appelant qui ignorait tout de la grossesse de la femme avec laquelle il a eu des relations sans vivre en concubinage.

 

Elle est ainsi venue réformer le jugement de première instance qui, au vu d’une expertise génétique avant dire droit démontrant que le défendeur était bien le père biologique de l’enfant, avait ordonné la transcription du jugement sur le registre d’état-civil, fixé la part contributive du père à compter de la majorité de l’enfant et fait droit aux demandes de dommages et intérêts présentées tant par la mère que par l’enfant devenu majeur en cours de procédure.

 

Pour ce faire, la Cour s’est notamment fondée sur l’attestation édifiante d’une personne ayant reçu des confidences de la mère, laquelle avait sollicité à l’époque son avis sur le fait de garder l’enfant dont elle était enceinte, qu’elle envisageait d’élever seule sans même en parler au père.

 

C’est en se fondant sur cette attestation que la Cour a accueilli favorablement l’appel du père selon la motivation suivante :

 

« Ainsi, ignorant la grossesse de Madame … avec laquelle il avait eu des relations sans pour autant vivre en concubinage, aucune faute ne saurait lui être reproché pour avoir failli dans ses obligations parentales ; il appartenait à l’intimée, si elle souhaitait une aide matérielle plus précoce, d’engager plus tôt son action à fin de subsides sans attendre que l’enfant ait 15 ans pour le faire ».

 

La Cour a ainsi débouté tant la mère de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, que l’enfant devenu majeur de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, puisqu’il ne peut se prévaloir en l’espèce d’aucune faute de son père à son égard.

 

La Cour va même jusqu’à condamner l’intimée au paiement d’un euro de dommages et intérêts au profit de l’appelant pour lui avoir caché l’existence de sa paternité pour finalement, 15 ans plus tard, rechercher sa responsabilité financière.

 

Ceci reste sans influence sur le bien-fondé de la demande de fixation de la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant, à laquelle il est fait droit par ailleurs, le père ne contestant pas être redevable à ce titre.

 

C.A. AIX-EN-PROVENCE, 6° ch, 26 janvier 2016, n° 15/02190 et n° 2016/49 : JurisData n° 2016-001425.