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NULLITE DU MARIAGE CONTRACTE A DES FINS SUCCESSORALES

09/11/2017

Dans un arrêt du 1er juin 1977, la Cour de Cassation précise qu’une union contractée à des fins uniquement successorales, en l’absence de toute intention matrimoniale et de toute vie familiale effective, doit être considérée comme fictive et ne saurait être protégée par les articles 8 et 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

Les faits étaient les suivants :

 

Monsieur X avait contracté mariage le 21 décembre 2000 avec Madame Y, fille de sa compagne. Monsieur X avait ensuite continué de vivre avec la mère de son épouse pendant onze années.

 

Au décès de Monsieur X en 2011, ses enfants nés d’une précédente union avaient attrait en justice Madame Y aux fins d’annulation du mariage de leur père sur le fondement de l’article 146 du Code civil, prétextant que le mariage n’avait été contracté qu’à des fins successorales.

 

Madame Y soutenait que son union avait été contractée en présence d’un tiers attestant de la volonté de Monsieur X d’épouser Madame Y, qu’ils avaient effectué des déclarations fiscales communes pendant leurs onze années de vie maritale, et que Madame Y était intervenue auprès de l’administration en tant qu’épouse de Monsieur X lors de son hospitalisation et à la suite de son décès.

 

Dans un arrêt du 28 janvier 2016, la Cour d’appel de VERSAILLES avait fait droit à la demande d’annulation du mariage formée par les héritiers, relevant l’absence de toute intention maritale et de toute vie familiale effective.

 

Rappelons qu’aux termes de l’article 146 du Code civil : « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ».

 

Le mari avait semble t-il continué à vivre avec la mère de son épouse, et bien peu d’éléments, une seule déclaration fiscale commune et une lettre, venaient laisser à penser qu’il y avait eu communauté de vie.

 

Madame Y formait un pourvoi en cassation, reprochant à l’arrêt attaqué de n’avoir pas recherché si la demande en nullité du mariage ne constituait pas une ingérence injustifiée dans le droit de Madame Y au respect de sa vie privée et familiale, recherchant ainsi la protection des articles 8 et 12 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

 

La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi en ces termes :

 

Sur le premier moyen :

 

« Attendu qu’ayant relevé, d’une part, que Monsieur X avait vécu maritalement avec Madame Y depuis les années 1990 jusqu’à son décès et qu’aucun élément n’établissait une autre communauté de vie que celle qu’il entretenait avec celle-ci, d’autre part, qu’il n’y avait pas eu, entre Madame Y et Monsieur X, le 21 décembre 2000, échange de consentements véritables en vue d’une union matrimoniale mais un mariage de façade destiné, pour Monsieur X et Madame Y, à assurer l’avenir de la fille de celle-ci, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

 

Le deuxième moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 

Par ces motifs : rejette le pourvoi ».

 

S’il est évident que lorsque deux personnes choisissent de donner un cadre juridique à leur vie commune, le sort du conjoint survivant, et notamment la volonté de lui éviter les tracas financiers et patrimoniaux venant s’ajouter à sa peine ont une importance certaine, mais cette considération ne doit pas être l’élément déterminant du mariage.

 

Encourt donc la nullité le mariage contracté à des fins uniquement successorales.

 

C’est ce que vient ici rappeler la Cour de cassation, laquelle estime que la Cour d’appel avait donné une base légale à sa décision en retenant que l’intention de mener une vie commune n’avait pas été l’élément déterminant de l’union de Monsieur X et Madame Y.

 

 

Cass. 1ère civ. 15 juin 2017, n° 15-28.076 ; JurisData n° 2017-011538