Vous êtes ici : Accueil > Actualités > TABLE DE REFERENCE ET PENSION ALIMENTAIRE

TABLE DE REFERENCE ET PENSION ALIMENTAIRE

22/01/2014

L’article 371-2 du Code Civil pose :

« Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant ».

Ce calcul n’étant pas à priori si simple, afin de faciliter le travail des Juge aux Affaires Familiales, la Chancellerie a mis au point, une table de référence annexée à la circulaire du 12 avril 2010 (Circ CIV/06/10,12av 2010) proposant un mode de calcul simplifié de la pension alimentaire.

A été ainsi mis en place au service des Magistrats un mode de calcul simplificateur reposant sur la notion abstraite de « coût de l’enfant » ledit coût pouvant être défini comme le revenu supplémentaire dont doit disposer une famille avec enfants pour avoir le même niveau de vie qu’une famille sans enfant.

La table de référence propose ainsi une approche économique identique pour tous les enfants, sans tenir compte ni de leur âge et ni de leurs besoins réels.

La Cour de Cassation vient de juger récemment que cette table de référence n’avait aucune valeur normative et que la pension alimentaire devait être fixée « en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci ».

Elle a estimé que le Juge ne pouvait se borner à appliquer le montant d’un barème pour fixer la pension alimentaire, qu’il conservait toujours son pouvoir d’appréciation, la table de référence n’ayant pas vocation à se substituer aux règles énoncées par l’article 371-2 du Code Civil.

«  Vu l’article 371-2 du Code Civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Marion est née le 25 octobre 1999 de M.X. et Mme Y ; qu’après leur séparation, celle-ci a saisi le Juge aux Affaires Familiales pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile, qu’un droit de visite et d’hébergement soit attribué au père et que soit fixée la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;

Attendu que, pour condamner M.X a verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’arrêt énonce, d’une part, que la table de référence « indexée » à la circulaire du 12 avril 2010 propose de retenir pour un débiteur, père d’un enfant, disposant d’un revenu imposable de 1.500 € par mois et exerçant un droit d’accueil « classique » une contribution mensuelle de 140 €, d’autre part, que l’exercice d’un droit d’accueil restreint augmente, de façon non négligeable, les charges du parent au domicile duquel l’enfant réside ;

Qu’en fondant sa décision sur une table de référence, fût-elle annexée à une circulaire, la Cour d’Appel, à laquelle il incombait de fixer le montant de la contribution litigieuse en considération des seules facultés contributives des parents de l’enfant et des besoins de celui-ci, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule….

(Cass. 1reciv, 23 octobre 2013, n°12-25.301)