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SUR LA VALIDITE D'UN TESTAMENT OLOGRAPHE NON DATE

04/07/2014

 

 

 

Dans un arrêt du 5 mars 2014 la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation vient de confirmer la validité sous certaines conditions du testament olographe non daté.

 

Elle réitère par conséquent sa jurisprudence du 10 mai 2007.

 

Est en cause ici l’article 970 du Code civil qui dispose que « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme. ».

 

Par le biais d’un tel formalisme cette disposition protège la volonté du testateur.

 

Ainsi l’exigence tant manuscrite outre la signature permettent d’authentifier la volonté libre et éclairée du testateur.

 

A l’inverse, la mention de la date a pour vocation de protéger la volonté du disposant et de situer le moment de la rédaction du testament, afin de pouvoir écarter une éventuelle incapacité du testateur, ou de statuer face à plusieurs testaments incompatibles.

 

Aujourd’hui, si l’exigence de la mention de la date sur un testament existe toujours, la jurisprudence se montre néanmoins plus souple face à l’absence de date ou une date incomplète.

 

Les Juges permettent une reconstitution de cette dernière au moyen de divers procédés rappelés dans cet arrêt.

 

En l’espèce Mme Yvonne X… décède le 9 janvier 2008, en laissant pour lui succéder son fils et Mme Y…, son aide-ménagère, désignés tous deux par Madame X… suivant testament olographe du 22 avril 1985.

 

Or Mme Z, aide ménagère de la défunte dénonce le testament au motif qu’il serait non daté.

 

Quid ainsi de la validité d’un tel document bafouant le formalisme dicté par l’art 970 du Code civil. ?

 

Pour y répondre, la Cour de Cassation doit s’employer à reconstituer la période de rédaction du testament grâce à des éléments intrinsèques et des éléments extrinsèques.

 

Par ce biais elle confirme sa jurisprudence du 10 mai 2007 dans laquelle elle expose que le but d’une telle reconstitution est de prouver que le testament « a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ».

 

La conséquence immédiate de cette jurisprudence apparait sur le terrain de la charge de la preuve puisque cette dernière repose dorénavant sur toute personne contestant le testament litigieux.

 

« Attendu que, se fondant sur la désignation de Mme Z… en qualité de légataire dans le testament sans date et par là même sur un élément intrinsèque du testament, la cour d’appel a souverainement estimé, d’une part, que les pièces produites démontraient qu’il n’avait pu être rédigé qu’entre le mois de juin 2001, époque à laquelle la testatrice avait connu et embauché Mme Z…, et le 9 janvier 2008, date de son décès et, d’autre part, qu’aucun élément n’établissait l’insanité d’esprit ou une perte de discernement d’Yvonne X… durant l’intégralité de la période au cours de laquelle le testament avait été nécessairement écrit, l’écriture de ce manuscrit, qui n’était pas altérée, étant semblable à celle des testaments antérieurs, les indications données et les termes choisis révélant la parfaite lucidité d’esprit de son auteur ; qu’ayant constaté qu’aucune révocation de ces dispositions n’était intervenue et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle en a justement déduit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la nullité du testament en raison de son absence de date ; que le moyen n’est pas fondé ;

 

Par ces motifs : rejette le pourvoi (…) »

 

(Cass, 1ère civ, 5 mars 2014, n°13-14.093)