Vous êtes ici : Accueil > Actualités > LE DEVOIR DE FIDELITE SUBSISTE JUSQU'AU PRONONCE DU DIVORCE

LE DEVOIR DE FIDELITE SUBSISTE JUSQU'AU PRONONCE DU DIVORCE

13/07/2016

 

Dans un arrêt rendu le 17 mars 2016, la Cour d’Appel de VERSALLES vient rappeler l’importance attachée par le juge du divorce au respect du devoir de fidélité et à sa persistance malgré l’érosion des sentiments.

Il s’agit d’une solution fermement acquise en jurisprudence.

Au cas d’espèce, les premiers juges avaient prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X pour manquement caractérisé à son devoir de fidélité.

Monsieur X avait cru bon d’interjeter appel au motif que l’adultère qui lui était reproché, au demeurant non contesté, bien antérieurement à l’introduction d’une procédure de divorce, n’était que la résultante d’une vie de couple terne, sans communication, et du comportement autoritaire et indifférent de son épouse à son égard, qui s’est consacrée à ses parents et à son travail.

La Cour a confirmé la décision de première instance en ces termes :

« Considérant que l’érosion des sentiments face au quotidien de la vie de couple, la présence des beaux-parents utilisés comme des aides pour s’occuper de l’enfant alors que les deux parents travaillent, les divergences progressives de conception tels que relatés par Monsieur X, retracent des éléments d’une grande banalité dans une vie de couple ; qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la seule responsabilité de ce délitement progressif est exclusivement imputable à l’épouse qui aurait eu un comportement excessif et préjudiciable au maintien d’une union matrimoniale satisfaisante.

Que si la lassitude éprouvée par Monsieur X lui permettait de chercher à mettre fin à son union par les voies légales qui sont ouvertes, elle ne l’autorisait pas à engager une relation intime avec une tierce personne sans avoir au préalable divorcé et à tenter de s’exonérer de toute responsabilité personnelle. »

La Cour d’appel de VERSAILLES nous rappelle ainsi :

que les articles 212 et 215 du Code Civil, aux termes desquels « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ; ils s’obligent mutuellement à une communauté de vie » n’ont pas perdu de leur substance et s’appliquent impérativement jusqu’au terme du mariage,

que l’article 242 du Code Civil aux termes duquel « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune »,

interdit aux époux d’entretenir des relations intimes avec des tiers sans constituer un comportement fautif.

Cette décision est pour le moins rassurante car la Cour de Cassation, dans une décision récente, affirmait de manière critiquable que l’évolution des mœurs, comme celle des conceptions morales, ne permettaient plus de considérer que l’imputation d’une infidélité conjugale serait à elle seule de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération (Cass. Civ. 1ère, 17 décembre 2015).

 

CA VERSAILLES, Ch. 2, section 1, 17 mars 2016, n° 15/02921 :JurisData n° 2016-004912