Vous êtes ici : Accueil > Actualités > LA PRESTATION COMPENSATOIRE PEUT ETRE REVISEE A LA HAUSSE POUR TENIR COMPTE DES RESSOURCES DU CONCUBIN DE L'EPOUX DEBITEUR DE LA PRESTATION

LA PRESTATION COMPENSATOIRE PEUT ETRE REVISEE A LA HAUSSE POUR TENIR COMPTE DES RESSOURCES DU CONCUBIN DE L'EPOUX DEBITEUR DE LA PRESTATION

04/07/2013

 

 

 

La Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, dans un arrêt du 19 mars 2013, a décidé que les ressources de la concubine du débiteur de la prestation compensatoire devaient être prises en compte, pour évaluer le déséquilibre résultant de la rupture du mariage.

Dans ce cas d’espèce, le mari percevait une retraite de 1.019 € et vivait en concubinage avec une compagne, médecin radiologue, aux revenus importants.

Les premiers Juges avaient octroyé à l’ex-épouse une prestation compensatoire en capital de 12.000 €, ne prenant nullement en compte le niveau de vie procuré par les ressources de la concubine de l’époux débiteur.

Or, la Cour d’Appel a considéré que « si un concubinage n’a pas la valeur protectrice d’un mariage, il n’en demeure pas moins qu’à la date de la décision de divorce, l’époux vivait avec sa compagne radiologue et bénéficiait donc d’un niveau de vie supérieur à son épouse ».

 

Par conséquent, la prestation compensatoire, évaluée par les premiers Juges à la somme de 12.000 €, est portée à 15.000 € par la Cour d’Appel.

Cette analyse de la Cour d’Appel est conforme à la position de la Cour de Cassation (Cass. 1ière civ. 3 déc. 2008, Cass.1ière civ. 16 mars 2004, Cass 1ière civ. 13 mars 2007).

Cette décision doit être largement approuvée, à deux égards.

En premier lieu, depuis la loi du 15 novembre 1999, le concubinage donne lieu à une définition légale faisant ressortir son caractère de stabilité.

Par ailleurs, l’article 271 du Code Civil, en ce qu’il fixe les conditions d’attribution de la prestation compensatoire, est suffisamment large dans sa formulation pour permettre la prise en compte des ressources du concubin de l’époux débiteur de ladite prestation.

Dès lors, en l’espèce, il était parfaitement logique que la situation de concubinage de l’époux débiteur soit retenue.

 (CA Aix-en-Provence, 6e ch. B, 19 mars 2013, n°12/06982 : Jurisdata n°2013-007166)

 

«  Le mariage de Françoise S. et de Michel P. a duré 45 ans dont 34 ans de vie commune. Le couple a eu deux enfants. Françoise S. est couturière. Elle a déclaré de 1.800 € au titre de ses revenus pour l’année 2011. Elle indique sur sa déclaration sur l’honneur percevoir à présent la somme de 597 € de pension de retraite, outre 105 € au titre d’une pension complémentaire.

Michel P. perçoit une retraite d’un montant de 1.019 € et vit en concubinage avec une compagne qui a des revenus importants. Il ne verse aucune pièce quant à ses charges et n’en indique pas dans sa déclaration sur l’honneur.

Certes, un concubinage n’a pas la valeur protectrice d’un mariage mais il n’en demeure pas moins qu’à la date de la décision de divorce, Michel P. vivait avec sa compagne radiologue et bénéficiait donc d’un niveau de vie supérieur à celui de son épouse. Cette disparité est indiscutablement liée à la séparation et mérite d’être compensée, même partiellement, compte tenu des revenus de Michel P. Françoise S., âgée de 65 ans et retraitée, ne démontre pas des circonstances exceptionnelles qui permettraient de lui allouer une rente viagère et la prestation sera allouée en capital.

Compte tenu des revenus de Michel P., la prestation compensatoire qu’il devra verser à son épouse sera évaluée à la somme de 15.000 € qui seront réglés en mensualités indexées d’un montant de 156.25 € par mois, pendant huit ans, compte tenu des revenus de Michel P. qui ne lui permettent pas à ce jour de régler le montant en un seul versement. (…).